S-3.1, r. 11 - Règlement sur les sports de combat

Texte complet
169.1. Le contrat liant un organisateur et un concurrent pour plus d’une manifestation sportive doit prévoir notamment:
1°  la durée du contrat et le nombre de combats prévus;
2°  le montant de la bourse pour chacun des combats;
3°  la renégociation de la rémunération du concurrent lorsque celui-ci participe à un combat de championnat avant la fin de son contrat; la négociation portera notamment sur la rémunération du concurrent, sur les frais reliés aux partenaires d’entraînement et au camp d’entraînement;
4°  une disposition suivant laquelle l’organisateur ne pourra exiger plus de 10% de la bourse du concurrent s’il lui fournit les services d’un entraîneur;
5°  une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à payer les frais de déplacement du concurrent si un combat a lieu à l’extérieur du Québec;
6°  sauf en cas de résiliation, une disposition suivant laquelle le concurrent s’engage à ne pas conclure un contrat avec un autre organisateur avant l’expiration du contrat;
7°  une disposition suivant laquelle l’organisateur s’engage à ne pas céder ses droits à un tiers, sauf si le concurrent y consent et qu’il bénéficie d’au moins 80% de la différence entre toute considération pour la cession des droits de chaque combat et le montant de la bourse auquel il a droit pour chaque combat;
8°  sa résiliation:
a)  lorsque le permis de l’organisateur ou du concurrent est annulé ou suspendu pour la durée non écoulée du contrat;
b)  lorsque le concurrent est déclaré, à la suite d’un examen médical, inapte à combattre pour la durée non écoulée du contrat.
D. 392-2004, a. 21.